Incorporation et vie de couple | Ordre des administrateurs agréés du Québec

Gestion

Incorporation et vie de couple,
qu’arrive-t-il à votre société en cas de séparation ?

Publié le : 15 juin 2018 | Dernière modification le : 29 avril 2022

Dans l’exercice de votre profession, vos clients peuvent compter sur votre expertise. Mais êtes-vous aussi ferré concernant la gestion de vos finances personnelles ? Ainsi, si vous êtes incorporé, savez-vous quelles conséquences votre régime matrimonial pourrait avoir sur votre société par actions si un changement majeur survenait, tel qu’une séparation ?

Mariage ou union civile

Lors d’une rupture, les personnes mariées ou unies civilement doivent d’abord procéder au partage des biens faisant partie du patrimoine familial et au partage de leur régime matrimonial. Les sociétés étant exclues du patrimoine familial, c’est votre régime matrimonial qui déterminera les modalités de ce partage.

Au Québec, il existe trois régimes matrimoniaux :

1. Société d’acquêts. C’est le régime matrimonial légal depuis le 1er juillet 1970. Il s’applique à tous les conjoints mariés ou unis civilement depuis cette date et qui n’ont pas signé de contrat de mariage notarié.

En société d’acquêts, les biens sont divisés en deux catégories : les biens partageables (acquêts) et ceux qui ne le sont pas (propres) :

Biens acquêts (partageables)

Biens propres (non partageables)

Produit du travail au cours du mariage ou de l’union civile.

Biens détenus avant le mariage ou l’union civile.

Fruits et revenus échus ou perçus pendant le mariage ou l’union civile, provenant de tous les biens propres et acquêts.

Biens échus par donation ou succession pendant le mariage ou l’union civile.

Biens meubles et immeubles acquis pendant le mariage ou l’union civile.

Vêtements, papiers personnels, alliances, décorations, diplômes.

Société incorporée pendant le mariage ou l’union civile.

Instruments de travail nécessaires à sa profession.

Tout bien non qualifié de propre par la loi.

Revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise propre, s’ils sont réinvestis dans l’entreprise et si cet investissement était nécessaire pour en maintenir les revenus.

 

  • Si vous êtes marié ou uni sous le régime de la société d’acquêts, votre société sera considérée comme un bien propre et ne sera pas partageable si vous l’avez constituée avant le mariage ou l’union civile, ou si vous l’avez reçue par succession ou donation.
  • Pendant le mariage ou l’union civile, si cette société propre vous verse des bénéfices non répartis sous forme de dividendes, ceux-ci seront considérés comme des biens acquêts.

2. Séparation de biens. Ce régime doit avoir été choisi par contrat de mariage signé avant ou pendant le mariage. Chaque conjoint y conserve la pleine propriété de ses biens, peu importe leur date d’acquisition, et aucun partage ne survient lors de la dissolution, sauf en ce qui concerne les biens faisant partie du patrimoine familial. Un bien acquis en indivision par les deux conjoints sera partagé en parts égales, sauf preuve contraire.

  • Votre société étant exclue du patrimoine familial, aucun partage n’aura lieu en cas de rupture, peu importe sa date de constitution. La personne qui exploite une entreprise est donc avantagée par le régime de séparation de biens.
  • Si votre société compte plusieurs actionnaires, vos collègues apprécieront ce régime matrimonial, puisqu’ils n’auront pas à subir les conséquences du divorce d’un actionnaire marié en société d’acquêts.

À noter : une épouse (ou un époux) pourrait réclamer une prestation compensatoire en démontrant que son apport en biens ou en services a enrichi votre entreprise. Par exemple, si cette personne gérait sans rémunération la comptabilité de votre bureau et du service de paie, elle pourrait demander une indemnité pour compenser sa contribution à votre enrichissement.

3. Communauté de meubles et acquêts. Ce régime a constitué le régime légal au Québec jusqu’au 30 juin 1970, et tous les couples mariés avant cette date, sans contrat de mariage, y sont encore assujettis.

  • Si vous êtes marié sous ce régime, sachez que la masse des biens communs (partageables) est encore plus étendue que sous le régime de la société d’acquêts.

Conjoints de fait

Aucune des règles du patrimoine familial ou des régimes matrimoniaux ne s’applique aux conjoints de fait. Lors d’une rupture, chaque conjoint demeure seul propriétaire de tous les biens inscrits à son nom, sauf ceux acquis en indivision par les deux conjoints. La préparation d’un contrat de vie commune notarié est fortement recommandée afin d’établir clairement ce qui se passera en cas de rupture, surtout si les conjoints de fait exploitent une entreprise ensemble.

Dans tous les cas, il est fortement recommandé de vous renseigner auprès d’experts en fiscalité et en notariat afin de mesurer les répercussions de votre situation personnelle sur vos finances. Considérez les efforts qu’a requis la mise sur pied et le maintien de votre société et renseignez-vous sur les mesures à prendre pour protéger cet important investissement. Comme le dit si bien le proverbe : « Mieux vaut prévenir que guérir ! ».

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 Article rédigé avec la collaboration de Nathalie B. Poisson, LLB., D.D.N., notaire sénior, Chef de pratique, droit notarial et successoral.


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Cet article explique de façon générale le droit en vigueur au Québec et n’est pas un avis ou un conseil juridique. Pour connaître les règles particulières à votre situation, consultez votre conseiller juridique.

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